TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521067_20250726
- Date
- 26 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, la société Telys demande au tribunal : 1°) à titre gracieux de revoir les modalités d'analyse et de sélection des offres ; 2°) la communication du rapport d'analyse des offres complet (technique et financier), le classement détaillé des candidats, la justification précise de son évaluation, notamment sur les critères techniques et financiers. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune information relative à son positionnement technique par rapport aux autres soumissionnaires, dès lors qu'elle n'a eu connaissance que de sa note technique, sans qu'il soit possible de connaître la note maximale obtenue, la moyenne des notes techniques, le classement technique par candidat ; - en cas de réponse satisfaisante sous 15 jours, la possibilité d'engager un référé précontractuel ou un recours en contestation de validité du contrat devant le tribunal administratif compétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La caisse de retraite du personnel navigant a lancé une consultation en vue de l'attribution d'un accord-cadre de services pour une assistance à maîtrise d'ouvrage informatique. La société Telys s'est portée candidate à la procédure et a déposé une offre. Cependant, par courrier non daté reçu le 8 juillet 2025, son offre a été rejetée. Par la présente requête, la société Thelys conteste cette décision. 3. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer de manière gracieuse sur une décision de l'administration. Les conclusions gracieuses doivent être exclusivement adressées à l'administration qui a pris la décision. Dès lors, les conclusions présentées à titre gracieux devant le tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, la société Telys demande directement au tribunal la communication de certains documents relatifs à la consultation en question dont il ne dispose manifestement pas, ceux-ci étant détenus par la caisse de retraite du personnel navigant, qui a mené la consultation litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Telys est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Telys. Fait à Paris, le 26 juillet 2025. Le président, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
ORTA_2521067_20250726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel