TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521073_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet et le 18 août 2025, M. B... forme opposition à la contrainte du 5 juin 2025 émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales de Paris pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 pour un montant de 109 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la sécurité sociale, le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...). ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (…), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « (…) La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de l’instruction que la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales de Paris le 5 juin 2025 portant sur le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale pour la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2022 pour un montant de 109 euros a été notifiée par voie de commissaire de justice à M. A... le 18 juin 2025 et que la signification de cette contrainte mentionne les voies et délais de recours. Par suite, le délai de quinze jours dont disposait M. A... pour former opposition à la contrainte en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirait le 4 juillet 2025. Or l’opposition à contrainte n’a été adressée par M. A... par lettre simple que le 16 juillet 2025 au tribunal qui l’a réceptionnée le 18 juillet suivant. Les conclusions de la requête de M. A... à fin d’opposition à contrainte sont donc tardives et doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 8 décembre 2025. Le président de la formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2521073_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel