TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521125_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, son président transmet sans délai et par tous moyens le dossier au tribunal qu’il estime compétent. 2. Aux termes de l’article R. 922-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de Paris ; (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le préfet de police de Paris. Dès lors la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de transmettre le dossier de la requête de M. A... au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la présidente du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025. La présidente, I. Dely
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521125_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA