TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521132_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire d'Osny ou la maison centrale de Poissy ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'ordonner ce transfert, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 2. Par un courrier du 22 juillet 2025, notifié au conseil du requérant le 24 juillet 2025, le requérant a été invité à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas produit la décision attaquée. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 11 août 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 août 2025
Référence
ORTA_2521132_20250811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel