TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521142_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, et dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Da Costa Cruz en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, une carte de séjour temporaire ayant été délivrée à la requérante le 8 octobre 2025, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2026, Mme A... déclare ne maintenir que ses conclusions à fin d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sa demande relative aux frais de l’instance, et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Madame A... a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2025 Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Il a été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle provisoire par la décision du 23 septembre 2025. Il n’y a plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 4. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à Mme A... une carte de séjour temporaire. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2026, Mme A... a informé le tribunal qu’elle maintenait ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardée comme s’étant désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 5. Mme A... a été admise à l’aide juridictionnelle total. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Da Costa Cruz, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Costa Cruz d’une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros au titre des frais de justice dans les conditions prévues au point 5 de la présente ordonnance. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au préfet de police. Fait à Paris, le 17 février 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2026
Référence
ORTA_2521142_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel