TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521185_20260212
- Date
- 12 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ». 3. La requête de Mme B... n’est pas accompagnée du verso de la décision du 6 mars 2024 de la commission de médiation de Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier du 25 novembre 2025 mis à sa disposition au moyen de l’application « Télérecours » et consulté le jour même. Toutefois, Mme B... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était imparti. 4. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D.... Fait à Montreuil, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 juillet 2025
ORTA_2521185_20250725TA9521 janvier 2026
ORTA_2601085_20260121TA9312 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521185_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2521185_20260212
Données disponibles
- Texte intégral