TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521225_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que son employeur lui a notifié par courrier qu’il risque d’être « démobilisé » de son site de travail s’il ne peut lui présenter un document justifiant de la régularité de son séjour ; que les revenues de son emploi constituent son unique source de revenue pour subvenir à ses charges ; qu’en outre, il est placé dans une situation administrative et financière précaire. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle, son droit au travail et sa liberté d’aller et venir, en méconnaissance des stipulations de l’article 5 et de l’article 2 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant tunisien né le 7 mai 1988 à Sfax (Tunisie), est entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de type D portant la mention « salarié » valable du 15 novembre 2024 au 14 novembre 2025 et a validé une demande de visa long séjour valant titre de séjour déposé le 17 avril 2025. Il a déposé une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr ». Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de carte de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». 3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 4. D’une part, pour justifier de la condition d’urgence telle qu’elle est entendue pour l’application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B... soutient qu’il se trouve dans une situation de précarité, dans la mesure où son contrat de travail risque d’être suspendu. Toutefois, cette circonstance, aussi regrettable qu’elle soit, ne caractérise pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision par la voie du référé suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, lequel doit s’accompagner d’une requête au fond en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 18 novembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2521225_20251118
Données disponibles
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