TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521264_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Silva, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 17 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) lui a refusé la délivrance d’un visa de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et à l’ambassade de France à Yaoundé de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa demande de visa tend uniquement à rendre visite à sa fille et ses petits-enfants à l’occasion des fêtes de fin d’année 2025; la décision de refus de visa a pour effet de rompre durablement le lien familial, en privant une femme âgée de 70 ans de la possibilité de rendre visite à sa famille proche ; il en résulte une atteinte grave et immédiate au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2520362, enregistrée le 17 novembre 2025, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - l’ordonnance n°2520251 du 25 novembre 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle. En l’espèce, les circonstances invoquées par Mme A..., ressortissante camerounaise née le 22 mars 1955, pour demander la suspension de l’exécution de la décision consulaire lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle justifie l’avoir saisi le 13 novembre 2025, selon lesquelles elle est âgée de soixante-dix ans et qu’elle souhaite rendre visite à sa famille en France pour les fêtes de fin d’année sont insuffisantes pour caractériser l’urgence particulière telle qu’évoquée au point 2. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 12 décembre 2025 Le juge des référés, Y. MAROWSKI La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521264_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel