TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521266_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et dans l’attente de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation d’injonction et d’astreinte, dès lors qu’il a muni le requérant d’une attestation de prolongation d’instruction le 30 juillet 2025 et qu’il a décidé de lui délivrer une carte de résident valable du 19 août 2025 au 18 août 2035, et au rejet du surplus des conclusions. Par un acte, enregistré le 3 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par un acte, enregistré le 3 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 12 décembre 2025 La vice-présidente de la 1ère section M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2521266_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel