TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2521268_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, l'association AAVIC Team, représentée par Me Senet, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de mettre en place, dans un délai de huit jours, une surveillance post-vaccinale effective incluant la détection systématique de la protéine Spike chez les personnes vaccinées ; 2°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est manifeste dès lors que des centaines de milliers de personnes restent potentiellement exposées à un risque grave en l'absence de toute surveillance spécifique ; - le droit à la vie et le droit à la protection de la santé, garantis par les articles 2 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH) ainsi que par l'article L.1110-1 du Code de la santé publique, sont directement menacés par l'inaction de l'ANSM ; - en s'abstenant de mettre en place un suivi post-vaccinal ciblé malgré des alertes scientifiques concordantes, l'ANSM méconnaît gravement le principe de précaution. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / () 2° Des recours dirigés contre les actes règlementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; / () ". 3. Les pouvoirs conférés au juge des référés par le livre V du code de justice administrative s'exercent dans le respect des règles générales de compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être portée que devant la juridiction compétente en premier ressort qui peut être soit un tribunal administratif, soit le Conseil d'Etat. 4. La requête de l'association est dirigée contre l'abstention de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de prendre une décision à caractère réglementaire à savoir toutes mesures propres à assurer une surveillance effective post-vaccinale des vaccins contre la COVID-19, incluant la détection et le suivi de la protéine Spike chez les personnes vaccinées. Une telle demande relève, par suite, de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de l'association AAVIC Team, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de AAVIC Team est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association AAVIC Team. Fait à Paris, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2521268/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7525 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521268_20250725
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2521268_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel