TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521279_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le service des retraites de l'Etat a estimé le montant de sa pension de retraite, laquelle ne comptabilise pas la période du 19 octobre 2024 au 1er septembre 2025 ; 2°) d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de comptabiliser la période du 19 octobre 2024 au 1er septembre 2025 dans le calcul du montant de sa pension de retraite. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par la présente requête, Mme A conteste l'estimation de ses droits à la retraite établie le 26 mai 2025 par le service des retraites de l'Etat en tant qu'elle ne comptabilise pas la période du 19 octobre 2024 au 1er septembre 2025 dans le calcul de ses droits. Toutefois, ce document, qui n'est qu'une simple simulation de pension, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 8 septembre 2025. La vice-présidente de la 5e section, S. AUBERT La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
ORTA_2521279_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel