TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521279_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de reconnaître l’erreur administrative commise par la commune de la Frette-sur-Seine ; 2°) d’enjoindre à la commune de rectifier son attestation employeur en y inscrivant la mention « fin de CDD au 31 août 2025 » ; 3°) de condamner la commune à l’indemniser pour le préjudice moral et professionnel subi. Elle soutient que son contrat a pris fin à son terme, sans rupture anticipée ni faute de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général de la fonction publique ; le code du travail ; le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. » Aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 16 juin 2020 : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi : / 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage mentionnées à l'article 1er ; / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur. » Il résulte de ces dispositions que l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur. Il ressort des pièces du dossier que la commune de la Frette-sur-Seine a proposé à Mme B... de renouveler son contrat à durée déterminée, qui se terminait au 31 août 2025, et que cette dernière a expressément refusé ce renouvellement, sans invoquer de motif particulier. Dans ces conditions, Mme B... ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi et c’est à bon droit que la commune a considéré qu’elle entrait dans la catégorie de la rupture anticipée de CDD à l’initiative du salarié, cette situation n’ouvrant pas droit au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Cergy, le 20 novembre 2025. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2521279_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel