TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521282_20251116
- Date
- 16 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à fin d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle a un emploi et vit avec un ressortissant de nationalité française dont elle attend un enfant ; son titre de séjour expirant dans quatre jours, elle ne pourra plus subvenir à ses besoins ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’exercer une activité professionnelle et à son droit à mener une vie privée et familiale et sa liberté d’aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante mauricienne née le 6 mai 1995, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 18 novembre 2024 au 11 juillet 2025. L’intéressée en a demandé le renouvellement le 3 octobre 2025 sur la plateforme « démarches-simplifiées ». Par sa requête, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à fin d’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisation à travailler. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme A... fait valoir qu’elle risque de perdre son emploi et sera placée dans une situation administrative précaire. Toutefois, ces circonstances, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, d’autant que l’intéressée n’établit pas la précarité de sa situation financière, et que son titre de séjour est valable jusqu’au 18 novembre 2025. Il est loisible à Mme A..., si elle s’y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code en vue d’obtenir une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme A... en toutes ses conclusions. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 16 novembre 2025. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2521282_20251116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2521282_20251116
Données disponibles
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