TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521305_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2005508 du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de Mme B... A... C..., enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celle-ci en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Par une lettre enregistrée le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’attribution d’un logement à Mme A... C.... Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2005508 du 5 mai 2021, prononcé à l'encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de Mme A... C... conformément à ses besoins et capacités. 2. Il résulte de l’instruction que le logement de Mme A... C... a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 30 avril 2005 dans un appartement situé à Clichy-sous-Bois. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme ayant exécuté à cette date son obligation. 3. Par suite, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er juillet 2021 au 29 avril 2025, et de condamner l’État à verser à ce titre la somme de 27 000 euros au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. ORDONNE : Article 1er : Il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2005508 du 5 mai 2021 et d’en fixer le montant à la somme de 27 000 euros, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 décembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 octobre 2023
DTA_2005508_20231004TA932 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521305_20251202
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2521305_20251202
Données disponibles
- Texte intégral