TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521316_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. C... B... A... doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine lui délivrer un titre de séjour. Il doit être regardé comme soutenant que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pendant dix ans et se retrouve en situation irrégulière en dépit d’une demande de titre de séjour, ce qui le plonge dans la précarité ; en outre, son épouse est décédée le 21 janvier 2024, son fils est décédé le 27 août 2025 et il doit aider sa belle-fille et ses deux petites-filles de trois et six ans, alors qu’il ne peut plus renouveler son inscription à France travail et que sa situation financière est difficile, en raison de sa situation administrative ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 3 juin 1960, et bénéficiant du statut de réfugié, déclare avoir renoncé à son statut de réfugié et déposé une demande de titre de séjour le 23 avril 2025. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Si M. B... A... soutient avoir renoncé à son statut de réfugié et avoir déposé une demande de titre de séjour le 23 avril 2025, il ne l’établit par aucune pièce, alors qu’il résulte de l'instruction, notamment de l’attestation de prolongation d'instruction qu’il produit et dont il a bénéficié jusqu’au 12 mai 2025, que le préfet des Hauts-de-Seine lui reconnait le statut de réfugié et a enregistré sa demande de titre de séjour le 13 novembre 2024, déposée sur la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). En l’absence de réponse de l’administration dans le délai de quatre mois prévus par l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour déposée par M. B... A... le 13 novembre 2024 est née 13 mars 2025. A cet égard, la circonstance que l’intéressé ait bénéficié d’une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu’au 12 mai 2025 est sans incidence. Cette décision administrative fait donc obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Cergy, le 26 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2521316_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA