TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521328_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Verteuil, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 523-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, la multiplication des récépissés dont il a bénéficié depuis 2022 démontre que le préfet n’a pas statué sur sa demande. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme de ce délai. M. A... demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité préfectorale de statuer sur sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». D’une part, il résulte de l’instruction que le dossier de demande de titre de séjour déposé par l’intéressé est complet, dès lors qu’il lui a été délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. D’autre part, contrairement à ses affirmations et quand bien même M. A... s’est vu délivrer successivement des récépissés, une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence du préfet des Hauts-de-Seine au terme d’un délai de quatre mois, soit le 7 octobre 2022. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour est dépourvue d’utilité. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. La condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions présentées par M. A... doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 25 novembre 2025. La juge des référés, Signé S. EDERT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2521328_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA