TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2521356_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 29 août 2025, Mme A... B..., représentée par Me Leclerc demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2024 par laquelle maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
2°) d’annuler la décision prise sur son recours administratif préalable par la commission des droits des personnes handicapées le 11 avril 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale de Paris de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;
4°) d’ordonner une expertise médicale aux frais de la maison départementale des personnes handicapées de Paris ayant pour objet de déterminer si la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit lui être accordée ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 2 juillet 2025, Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / peuvent, par ordonnance : / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a reconnu la qualité de travailleur handicapé à Mme B..., le 19 février 2025. Ainsi, les conclusions susvisées de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. L’aide juridictionnelle a été accordée à Me B.... Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me Leclerc.
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2521356_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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