TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521390_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, la société anonyme Caisse centrale de réassurance, représentée par Me Bussac, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ainsi que des frais d’assiette et intérêts de retard y afférents, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par la présidente du tribunal administratif à M. A..., en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’(…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ; ». En contentieux fiscal portant sur l’assiette de l’impôt, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui a établi les impositions contestées. 3. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement par la direction des grandes entreprises dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis). Le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur les requêtes de la société anonyme Caisse centrale de réassurance est dès lors, en application des dispositions précitées, celui de Montreuil. Il s’ensuit, qu’en vertu des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de la société anonyme Caisse centrale de réassurance au tribunal administratif de Montreuil. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société anonyme Caisse centrale de réassurance est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Caisse centrale de réassurance et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris le 19 novembre 2025. Le président de la 1ère section, Signé J-C. A...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2521390_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel