TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521434_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 8 août 2025, Mme B..., représentée par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 3. La requête sommaire de Mme B... mentionne expressément qu’un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal administratif. Or, ce mémoire complémentaire n’a été déposé que le 8 août 2025, soit plus de quinze jours après l’enregistrement de la requête. Par suite, la requérante doit être regardée comme s’étant désistée de sa requête en vertu des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Sarhane et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 janvier 2026. La vice-présidente de la 4ème section, signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2521434_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel