TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521440_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte décernée à son encontre le 18 novembre 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d’une somme de 321 euros correspondant à un « indu FNAL ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours les requêtes ne comportant que (…) des moyens irrecevables (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur (...) ». Et l’article R. 825-1 de ce code précise que « L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « (…) le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. (…) / (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération de paiements indus d’aide personnalisée au logement n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de ces indus à l’occasion de son opposition à la contrainte que s’il a exercé le recours préalable aux articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation. Il doit joindre la contrainte contestée à son opposition. Malgré un courrier du 19 janvier 2026 l’y invitant et dont elle réputée avoir reçu notification le 21 janvier suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A... n’a pas produit dans le délai de quinze jours imparti, ni après, la copie de la contrainte qui lui a été signifiée le 25 novembre 2025, seulement de l’acte de signification, ni la preuve de ce qu’elle a bien exercé le recours préalable exigés par les articles L. 825-2 et R. 825-1 du code de la construction et de l'habitation lors de la notification de l’indu, dont elle discute du bien-fondé. Par suite, la requête de Mme A... est irrecevable et, au demeurant, ne comporte qu’un moyen aussi irrecevable. Elle doit être rejetée pour ces motifs. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 février 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORTA_2521440_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel