TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521494_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 6 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Vahedian, demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire du statut de réfugié ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 900 euros à verser à Me Vahedian en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle et, en cas de refus de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance. Il fait valoir qu’il a été fait droit à la demande tendant au bénéfice d’un titre de séjour valable du 13 novembre 2025 au 12 novembre 2035. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A... par une décision en date du 5 décembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ». Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A... par une décision du 5 décembre 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire a perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 3. Il ressort des écritures en défense, non contestées, qu’il a été fait droit à la demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « réfugié » présentée par M. A.... Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées. Sur les frais d’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Vahedian, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions prévues au point 4 de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B..., à Me Vahedian et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2026. La présidente de formation de jugement, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 juillet 2025
ORTA_2521493_20250729TA7513 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521494_20260313
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2521494_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel