TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521508_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 3 juillet 2025 du directeur de l’agence de Drancy de France Travail portant reprise de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 49,42 euros par jour et une durée de 388 jours à compter du 19 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code du travail ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 de ce code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ». Relèvent ainsi de la compétence de la juridiction judiciaire les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, notamment à l'allocation de retour à l'emploi, à son versement ou à sa récupération en cas d'indu. La requête de Mme A..., qui tend à l’annulation ou à la remise d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi servie par France Travail, ressortit ainsi à la compétence du juge judiciaire. Elle ne peut donc qu’être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il appartient à Mme A..., si elle entend poursuivre son action, de saisir le tribunal judiciaire de Bobigny. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2521508_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel