TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2521509_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. A... C..., représenté par Me Lelong, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté n° PC 0851512500023 du 7 octobre 2025 par lequel le maire de Mortagne-sur-Sèvre a délivré à M. B... un permis de construire un garage et un carport sur un terrain situé 27 rue Wagner à Mortagne-sur-Sèvre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mortagne-sur-Sèvre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. C... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation, sous réserve du caractère définitif du retrait de l’arrêté en litige, et maintenir le surplus de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, la commune de Mortagne-sur-Sèvre, représentée par Me Flynn conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête. Elle fait valoir que le maire de Mortagne-sur-Sèvre a fait droit à la demande du pétitionnaire tendant au retrait du permis de construire attaqué par arrêté en date du 19 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation : Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, M. C... a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation à la condition que le retrait du permis de construire en litige présente un caractère définitif. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le maire de Mortagne-sur-Sèvre a retiré le permis de construire qui avait été accordé le 7 octobre 2025. Cette décision est devenue définitive. La condition mise par M. C... à son désistement est ainsi remplie. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mortagne-sur-Sèvre la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C... à fin d’annulation. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à la commune de Mortagne-sur-Sèvre et à M. D... B.... Fait à Nantes, le 12 mai 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2521509_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel