TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521512_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, la SCI ICI, représentée par Me Biasi, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 11 juin 2009 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner l’Etat à verser une somme de 8 026,53 euros à la société Résidences ACL PME, en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». La SCI ICI soutient que la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors qu’elle a consenti un bail le 13 septembre 2020 à M. C... et à Mme B..., pour la location d’un appartement situé 225, avenue du Président Wilson à La Plaine Saint-Denis, que le tribunal de proximité de Saint-Denis a, par un jugement du 16 novembre 2021, suspendu la clause résolutoire du bail et accordé un délai de paiement aux deux locataires sous réserve qu’ils s’acquittent de leur dette locative, que ce jugement est devenu définitif, que les deux locataires n’ont pas respecté l’échéancier fixé par le juge de sorte que la clause résolutoire a pris effet, qu’ils ont été destinataires d’un commandement de quitter les lieux en octobre 2023, que la société requérante a requis le 19 janvier 2024 l’assistance de la force publique afin de faire procéder à l’expulsion des locataires et qu’aucune suite n’a été donnée à cette demande, conduisant la société à solliciter le 11 août 2024 la réparation de son préjudice évalué à la somme de 2 343,15 euros. Toutefois, pour justifier du montant de l’indemnité demandée, la SCI ICI soutient avoir droit au paiement des indemnités d’occupation et de toutes charges afférentes depuis le 20 novembre 2008, date de début de la période pendant laquelle la responsabilité de l’administration est engagée, que ce montant s’établit, eu égard au montant du loyer de référence au 13 septembre 2002 et au 2 octobre 2009, à la somme de 7 799,45 euros à la date du 20 mars 2009, qu’il convient d’y ajouter le montant de régularisation des charges pour un montant de 83,16 euros, que les sommes versées par les époux A... en août et septembre 2009 doivent s’imputer sur la dette locative antérieure au 20 novembre 2008 et non sur l’indemnisation demandée, et que, eu égard aux frais d’huissier, le montant total de cette indemnisation s’établit à la somme de 8 026,53 euros, sauf à parfaire, selon un décompte arrêté à la date du 2 octobre 2009. Dans ces conditions, alors en outre que la société requérante demande que l’indemnité soit versée à une autre société qu’elle-même, les moyens de la requête, qui ne permettent pas de se prononcer sur les conséquences indemnitaires du manquement reproché à l’Etat, ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI ICI est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ICI. Fait à Montreuil, le 16 mars 2026. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2521512_20260316
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2521512_20260316
Données disponibles
- Texte intégral