TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2521558_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme C... B... épouse A..., représentée par Me Jobelot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 par laquelle le maire de la commune d’Issy-les-Moulineaux a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté de permis de construire du 9 janvier 2025 par lequel a été autorisé la régularisation d’une construction existante situé au 15, rue Danton à Issy-les-Moulineaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Issy-les-Moulineaux la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête, enregistrée le 28 juillet sous le n° 2521557 par laquelle Mme B... épouse A... demande l’annulation de la décision du maire d’Issy-les-Moulineaux rejetant son recours gracieux et autorisant la régularisation d’une construction située au 15, rue Danton – 92139 Issy-les-Moulineaux - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requête n° 2521558 et n° 2521557 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 3. Aux termes de l’article L. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs (…) à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir (…) et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine ; (…) ; ». 4. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont le tribunal est saisi porte sur la régularisation d’une habitation située 15, rue Danton à Issy-les-Moulineaux dans le département des Hauts-de-Seine. En application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de ce litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de lui transmettre la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes de Mme B... épouse A... sont transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A..., à Me Jobelot et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 3 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
ORTA_2521558_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel