TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521569_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de regroupement familial en urgence ou, à défaut, de l’informer de l’état réel du dossier. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en l’absence de réponse du préfet pendant un délai anormalement long, ce qui perturbe sa situation familiale dès lors qu’en raison de ses problèmes médicaux il ne peut plus vivre seul et doit bénéficier de l’aide de sa compagne ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 3 juillet 1949, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 10 octobre 2023, et transmise à la préfecture le 5 juillet 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de regroupement familial en urgence ou à défaut l’informer de l’état réel du dossier. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, M. B... fait valoir qu’en l’absence de réponse du préfet à sa demande de regroupement familial pendant un délai anormalement long, sa situation familiale est perturbée dès lors qu’en raison de ses problèmes de santé il ne peut plus vivre seul et doit bénéficier de l’aide de son épouse. Toutefois, M. B... demande qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre une décision définitive sur sa demande de regroupement familial. Or, une telle injonction n’entre pas dans le champ des mesures, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, alors qu’en tout état de cause, l’OFII précisant dans le courrier adressé au requérant le 6 novembre 2023 que, « faute de réponse dans un délai de six mois, votre demande sera considérée comme rejetée par le préfet », une décision implicite de rejet est née du silence gardé par les services préfectoraux depuis plus de six mois, qui fait obstacle au prononcé d’une mesure utile. Par suite, la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 26 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2521569_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA