TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521572_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pierre Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, qui ne présentent pas de caractère provisoire ou conservatoire, ne sont manifestement pas de la nature de celles qui entrent dans l’office du juge des référés. Il s’ensuit que la requête de M. B... peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026. Le juge des référés, Pierre Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2521572_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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