TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521576_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme D... A... B..., représentée par Me Schornstein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner, dans un délai de trois jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... B... soutient que : - la condition d’urgence ; - la condition d’utilité est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, dès lors que sa demande de titre de séjour déposée le 20 octobre 2025 n’a pas fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que la demande de titre de séjour déposée par Mme A... B... le 20 octobre 2025 a fait l’objet d’un classement sans suite le 25 novembre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme A... B... aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Montreuil, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2521576_20251211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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