TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521577_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a implicitement rejeté son recours du 25 avril 2025 contre la note de 8/20 qui lui a été attribuée pour son dossier de reconnaissance des acquis professionnels par le jury du concours interne au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) de mathématiques, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à l'administration, à défaut, de procéder au réexamen de son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté implicitement son recours contre la note de 8/20 qui lui a été attribuée pour son dossier de reconnaissance des acquis professionnels par le jury du concours interne au CAPES de mathématiques, et d'enjoindre à l'administration de réexaminer son dossier. Toutefois, il n'assortit sa requête d'aucune conclusion ni de moyen reposant sur des éléments de fait ou de droit précis permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Paris, le 11 septembre 2025. Le vice-président de la 5ème section, SIGNE L. GROS La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2521577_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel