TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521588_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le numéro 2521588, Mme B... A..., représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 1er juillet 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour an qualité de travailleur salarié, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des difficultés de recrutement auxquelles est confrontée la société qui a obtenu l’autorisation de l’employer à compter du 5 mai 2025 et de la privation pour elle-même d’une opportunité unique en violation de son droit fondamental au travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2521640 enregistrée le 8 décembre 2025 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. La SAS Entreprise Eloy, dont le siège est à Fabrègues (Hérault), a obtenu le 2 mai 2025 du ministre de l'intérieur l’autorisation de recruter Mme B... A..., ressortissante camerounaise née le 13 juin 1989, en qualité de maçonne à compter du 5 mai 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 2 207 euros. Mme A... a sollicité le 30 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 1er juillet 2025 au motif que « les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Mme A... a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réceptionné le 21 juillet 2025 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), laquelle a toutefois demandé la régularisation de ce recours, non signé, avant le 25 août 2025. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite qui serait née, sous réserve de régularisation effective, du silence gardé par la CRRV sur ce recours, Mme A..., fait valoir que son employeur est confronté à une pénurie de main d’œuvre qualifiée et à des difficultés de recrutement l’empêchant de respecter ses engagements contractuels et l’exposant à des pénalités de retard. Les documents produits pour justifier du besoin de recruter Mme A..., dont la situation personnelle et professionnelle actuelle dans son pays d’origine n’est pas précisée, et qui ne saurait se prévaloir d’un quelconque droit au travail sur le territoire français, sont toutefois insuffisants à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 23 décembre 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2521588_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel