TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521604_20260220
- Date
- 20 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, M. D... C... et Mme B... A... demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 22 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Jakarta (Indonésie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme A... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. (…) » Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ». La présente requête, introduite par Mme A... et M. C..., a pour objet la contestation du refus de visa de long séjour opposé à Mme A..., filleule de M. C.... Toutefois, M. C... ne justifie pas, en sa seule qualité de parrain de l’intéressée, d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, Mme A..., qui est mineure au regard de la loi indonésienne, ne dispose pas de la capacité pour ester en justice. Les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. C..., qui n’est pas le représentant légal de Mme A... et ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, ne peut donc valablement agir au nom de cette dernière. En dépit de la demande de régularisation adressée le 9 décembre 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le même jour, les requérants n’ont pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, régularisé la présente requête en la faisant signer par le représentant légal de Mme A.... Ainsi, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... et Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 20 février 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2521604_20260220