TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521649_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de ses droits ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait de sa carence ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 550 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est en situation irrégulière sur le territoire français et placé dans une situation de précarité matérielle et morale, alors qu’il est conjoint d’un ressortissant français avec un enfant à charge ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit au travail, à son droit à la protection sociale ainsi qu’à celui d’avoir une décision dans un délai raisonnable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. M. A..., ressortissant béninois né le 20 avril 1987, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 novembre 2024 au 25 novembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 1er août 2025. Il demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de justifier de ses droits et de statuer sur sa demande dans un délai de soixante-douze heures. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de document de séjour, il est en situation irrégulière sur le territoire français et placé dans une situation de précarité matérielle et morale, alors qu’il est conjoint d’une ressortissante française avec un enfant à charge. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, cette condition d’urgence particulière n’est pas remplie. 5. Enfin, il ne relève pas de l’office du juge des référés de condamner l’Etat à verser au requérant une somme en réparation du préjudice moral et matériel qu’il estime avoir subi du fait de la carence de l’administration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2025
ORTA_2521649_20250801TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521649_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2521649_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel