TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521652_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif aux décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a refusé de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de pré-orientation ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ». Par sa requête, M. A... se borne à saisir le tribunal d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Mayenne a refusé de lui délivrer la carte de mobilité inclusion mention « stationnement » et a rejeté sa demande portant sur une orientation professionnelle en établissement ou service de réadaptation professionnelle, en établissement ou service de pré-orientation ou en unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d’un recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif ou à l’indemnisation d’un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours administratif préalable obligatoire destiné à une autorité administrative. Dans ces conditions, la saisine de M. A... ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Nantes, le 3 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORTA_2521652_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel