TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521658_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Nema, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de travail afin qu’il puisse poursuivre son contrat de travail dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour en juin 2023, que son dossier est complet, que son employeur a besoin de ses services et qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité ; - la mesure sollicitée, qui révèle un dysfonctionnement du service public, est utile ; - la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de travail afin qu’il puisse poursuivre son contrat de travail dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il ne peut donc, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives. Or, la demande de M. A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation de travail présente un caractère définitif, excédant la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, cette demande étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 20 novembre 2025. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
ORTA_2521658_20251120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA