TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2521670_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A... B... saisit le tribunal d’une demande tendant au rattachement de sa fille majeure, Clarisse B..., à son foyer fiscal ainsi qu’à la prise en compte de ce rattachement pour l’imposition sur le revenu au titre de l’année 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». L’article R. 412-1 du code du justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cette décision ou cette pièce doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l'article R. 411-3. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.(…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». D’une part, il n’appartient pas, même à titre gracieux, à la juridiction administrative de procéder au rattachement d’un enfant majeur sur une déclaration de revenus. D’autre part, la requête déposée par Mme B... n’était pas accompagnée de la copie de la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d’un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée le 18 décembre 2025 et dont il a été accusé réception le 24 décembre 2025, n’a pas produit la pièce demandée et n’a pas justifié de l’impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste, et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nantes, le 11 mars 2026. La présidente, M.-P. Allio-Rousseau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
ORTA_2521670_20260311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel