TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521675_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de la commune de Geneston relative à la vente de deux appartements ; 2°) d’enjoindre à la commune de reprendre la procédure. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…). ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…). ». Il ressort des termes de la requête que celle-ci n’est en réalité pas présentée par M. A... B... mais par sa mère, qui ne justifie pas en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’une décision opposée à son fils majeur. Au demeurant, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. La mère de M. B..., qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ce dernier, lequel justifie seul d'un intérêt à agir contre la décision contestée. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas régularisable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 17 décembre 2025. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521675_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel