TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2521687_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et 2 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kermiche, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de l’enjoindre à réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l’article précité
Par en mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande de frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision en litige, à l’injonction sous astreinte et à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
D’autre part, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, alors en outre que les vérifications faites par le greffe auprès du registre du bureau d’aide juridictionnelle ne permettent pas d’établir que la requérante ait déposé une demande d’admission au bénéfice de cette aide au titre de la présente requête. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu alors, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction sous astreinte et d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par Mme A....
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Vannier et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
ORTA_2521687_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel