TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2521695_20260424
- Date
- 24 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Par une décision du 2 décembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte : 2. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Boulestreau, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : L’Etat versera à Me Boulestreau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Boulestreau et au préfet de police. Fait à Paris, le 24 avril 2026 Le président de section, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2025
ORTA_2521696_20250801TA7524 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521695_20260424
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2026
Référence
ORTA_2521695_20260424
Données disponibles
- Texte intégral