TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521701_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A... D... C... épouse B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - la séparer de ses enfants porterait atteinte à leurs droits fondamentaux ; - elle ne peut occuper un emploi qui lui est proposé à compter du 1er décembre 2025 ; - elle n’a plus aucun lien dans son pays d’origine ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen ; - il est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2521646 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Sur les conclusions en tant qu’elles concernent l’obligation de quitter le territoire français et la décision subséquente : Il résulte des pouvoirs confiés à la juridiction administrative par les dispositions de l’article L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par ce code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, sauf dans certaines hypothèses déterminées, ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Mme C... épouse B... a introduit sous le n° 2521646 une requête au fond, conformément à la procédure prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour contester l’arrêté du 24 octobre 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis dans sa totalité. Elle n’établit ni même n’allègue entrer dans l’une des hypothèses justifiant qu’il soit dérogé à l’impossibilité de faire usage de la présente voie de droit lorsqu’est mise en œuvre celle idoine. Par conséquent, les conclusions de la requête sont dans cette mesure irrecevables. Sur le surplus : Aucun des moyens invoqués, tels que résumés dans les visas de la présente ordonnance, par Mme C... épouse B... à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C... épouse B... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... épouse B.... Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2521701_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel