TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2521714_20260407
- Date
- 7 avril 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2530639/12/1 du 31 octobre 2025, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le dossier de la requête de M. B... A..., initialement enregistrée le 19 octobre 2025, au greffe du tribunal administratif de Paris. Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’organiser une médiation avec le préfet de la Loire-Atlantique suite à la décision de rejet de sa demande d’échange de permis de conduire étranger du 22 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des formations de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : « Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. / Elles peuvent également, en dehors de toute procédure juridictionnelle, demander au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel territorialement compétent d'organiser une mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en sont chargées, ou lui demander de désigner la ou les personnes qui sont chargées d'une mission de médiation qu'elles ont elles-mêmes organisée. (…). ». 3. M. A... a demandé au préfet de Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français. Suite au rejet de sa demande le 22 juillet 2025, M. A... sollicite du tribunal l’organisation d’une médiation afin de permettre « un réexamen amiable de [son] dossier, afin de corriger cette erreur d’appréciation sans recours contentieux » et doit donc être regardé comme sollicitant une médiation sur le fondement de l’article L. 213-5 du code de justice administrative. Toutefois, M. A..., d’une part, a saisi le tribunal d’une requête, donc dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, tendant uniquement à l’organisation d’une médiation, et d’autre part, cette demande de médiation s’est faite sans avoir préalablement obtenu l’accord du préfet de la Loire-Atlantique. Dans ces conditions, la requête est irrecevable. Elle peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 7 avril 2026. Le président de la 7ème chambre, signé E. Lamy La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2025
ORTA_2530639_20251031TA957 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521714_20260407
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2026
Référence
ORTA_2521714_20260407
Données disponibles
- Texte intégral