TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521715_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A... B... demande au juge des référé, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 3 décembre 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a refusé de lui attribuer le revenu de solidarité active et a opéré une retenue sur l’aide personnelle au logement qui lui est versée ; 2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen complet de sa situation en tenant compte de ses ressources réelles ainsi que de son droit au revenu de solidarité active ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis les éventuels dépens de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522‑3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 821-1 du même code : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ; / b) L'allocation de logement sociale ». 4. Il résulte de l’instruction que M. B... demande la suspension de l’exécution de deux décisions du directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, l’une, qui refuse de lui attribuer le revenu de solidarité active, l’autre, qui opère une retenue sur l’allocation de logement sociale qui lui est versée. Toutefois, il ne justifie pas avoir exercé les recours administratifs préalables obligatoires applicables à la contestation de chacune de ces décisions en vertu des dispositions mentionnées respectivement aux points 2 et 3 ci-dessus. Par suite, ses conclusions à fin de suspension de ces décisions sont en tout état de cause irrecevables. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2025
ORTA_2521672_20251212TA9315 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521715_20251215
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 décembre 2025
Référence
ORTA_2521715_20251215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel