TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521716_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision implicite rejetant son recours administratif contre la décision du 27 juin 2025 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis lui notifiant une dette à rembourser de 2 599,67 euros correspondant à un indu d’allocation de base de la prestation d’accueil de jeune enfant et de prestation partagée d’éducation de l’enfant versé de mars à juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment l’article 32 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1… ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (…) 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ; 3° Une prestation partagée d’éducation de l’enfant versée, dans les conditions définies à l’article L. 531-4, au membre du couple qui choisit de ne plus exercer d’activité professionnelle ou de travailler à temps partiel pour s’occuper d’un enfant ; (…) ». Les litiges relatifs aux prestations familiales telles que la prestation d’accueil du jeune enfant et à la prestation partagée d’éducation de l’enfant sont au nombre des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole mentionnés à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale comme relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à cet article. En vertu de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le contentieux de la sécurité sociale ressortit à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, la requête de M. A..., contestant un indu de d’allocation de base de la prestation d’accueil de jeune enfant et de prestation partagée d’éducation de l’enfant, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu’être rejetée pour ce motif. Il appartient à M. A... de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny si elle entend poursuivre son action. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521716_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel