TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521718_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Antille grillade, représentée par Me Kone, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle lui aurait été refusé le renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine du public ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de lui attribuer un emplacement, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d’urgence : - elle ne peut exercer son activité, ce qui compromet sa survie économique ; Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le renouvellement ne pouvait être refusé sans motif d’intérêt général ni respect du principe d’égalité entre les usagers du domaine public ; - les principes de sécurité juridique et de confiance légitime sont méconnus car après trente années d’occupation continue, elle pouvait légitimement s’attendre à la poursuite de son autorisation ; - le principe de proportionnalité est méconnu car il ne lui a pas été proposé d’emplacement alternatif ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2521329 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Compte tenu des termes de son courrier du 29 avril 2025, que la société requérante n’établit en toute hypothèse pas avoir fait parvenir à l’administration, l’absence de réponse à celui-ci n’a pu faire naître aucune décision implicite de rejet susceptible de recours contentieux. Au demeurant, la société requérante ne produit pas l’autorisation d’occupation du domaine public qu’elle prétend avoir détenue. Ainsi, la présente requête ne satisfait pas la condition tenant à la liaison du contentieux prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de la SARL Antille grillade est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Antille grillade est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Antille grillade. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 juillet 2025
ORTA_2521329_20250726TA938 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521718_20251208
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2521718_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel