TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521721_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour afin de rétablir ses droits ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans le même délai, de procéder au renouvellement de son titre de séjour ou, à défaut, de lui communiquer les motifs de refus, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, ses droits à l’assurance maladie vont être suspendus à compter du 12 décembre 2025, sans possibilité de suivi médical et d’accès aux soins vitaux, alors qu’elle présente une grossesse avec un risque important pour sa santé et celle de son enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, à son droit à la vie, et à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 3. Mme B..., ressortissante marocaine née le 6 septembre 1996, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 16 février 2025 sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour et de procéder au renouvellement de son titre de séjour. 4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, elle fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour, ses droits à l’assurance maladie vont être suspendus à compter du 12 décembre 2025, sans possibilité de suivi médical et d’accès aux soins vitaux, alors qu’elle présente une grossesse à risque pour sa santé et celle de son enfant. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, et alors que la suspension des droits à l’assurance maladie ne concerne que le remboursement des soins et non l’accès aux soins, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie. 5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que Mme B..., qui justifie néanmoins d’une situation d’urgence, saisisse, si elle s’y croit fondée, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de la décision implicite de refus du préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, le cas échéant, la suspension de la décision implicite rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 septembre 2025
ORTA_2524384_20250910TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521721_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2521721_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel