TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521759_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, la société Dimensional Fund Advisors LP, agissant pour le compte du fonds Large Cap International Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d’un montant de 36 249,58 euros prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2012 et 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 11 décembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution des retenues à la source en litige d’un montant de 36 249,58 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de restitution présentées par la société Dimensional Fund Advisors LP, agissant pour le compte du fonds Large Cap International Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dimensional Fund Advisors LP, agissant pour le compte du fonds Large Cap International Portfolio Of DFA Investment Dimensions Group Inc, et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents. Fait à Montreuil, le 20 février 2026. La présidente de la 10ème chambre, A-S Mach La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 février 2026
Référence
ORTA_2521759_20260220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA