TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2521768_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de lui délivrer un récépissé suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié », et, d’autre part, de procéder à l’instruction de son dossier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour porte un grave préjudice à sa situation en ce qu’il ne peut plus travailler ni subvenir aux besoins de sa famille, alors qu’il est père de deux enfants, âgés de 2 ans et de 4 mois ; - la décision attaquée est manifestement illégale en tant qu’elle porte atteinte à son droit de mener une vie familiale et normale prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Il résulte de l’instruction que M. A..., a déposé, le 12 août 2025, un dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a été classée sans suite le 5 novembre 2025 au motif qu’il aurait déposé une demande d’asile. Si pour justifier de l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour, M. A... fait valoir qu’il ne peut plus travailler, il n’en justifie pas. Par ailleurs, les autres circonstances dont se prévaut l’intéressé, aussi regrettables qu’elles soient, ne sont pas suffisantes pour caractériser une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il reste loisible à M. A..., s’il s’y croit fondé, de présenter une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’en demander éventuellement la suspension en référé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 17 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2025
ORTA_2521766_20250801TA9517 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2521768_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2521768_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel