TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521776_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Montreuil
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'exécuter le jugement n° 2312508 du 13 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son logement en tenant compte de ses besoins et capacités sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de quatre cents euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2024 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18 200 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () / ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A concerne l'exécution d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil. Ainsi, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmise à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Tigoki et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 29 août 2025. Le président du tribunal, Signé Jean-Pierre Dussuet/12/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2521776_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel