TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521782_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2025-1907 portant aménagement des conditions d'examens et d'études au motif de handicap du 27 mai 2025 ainsi que la décision de rejet du recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne d'accorder du tiers temps à Mme A B pour la session 2025 des épreuves d'accès au CRFPA ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne de réexaminer la situation de Mme A B ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 3. 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les épreuves ont lieu du 1er au 4 septembre 2025 ; qu'elle souffre de troubles qui affectent significativement ses capacités de concentration, ce qui réduit significativement ses chances de réussir son examen ; qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension de la décision attaquée ; qu'une décision au fond interviendrait trop tardivement ; -Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et en droit dès lors notamment que l'avis du médecin n'est pas joint à l'arrêté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration a apprécié de manière erronée les troubles affectant son état de santé. Vu : - la requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n°2521783 par laquelle la requérante l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. () ". En outre, aux termes de l'article L. 112-1 du même code : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ". (). ". Aux termes de l'article L.112-4 du même code : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ". Selon l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; /() / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement. ". 3. Si Mme B soutient que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé faute de comporter l'avis du médecin, la requérante n'établit pas avoir demandé communication dudit avis ou accompli des diligences en ce sens, alors même que la décision comporte une motivation par référence à l'avis médical mentionné comme joint. Par ailleurs, la requérante qui présente un trouble du déficit de l'attention sans hyperactivité n'établit pas que les aménagements décidés seraient manifestement inadaptés à sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent donc pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2025. La juge des référés, signé M. SALZMANN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2521782_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel