TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2521783_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A... B..., représenté par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-1907 du 27 mai 2025 portant aménagement des conditions d’examens et d’études au motif de handicap ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne de lui accorder un tiers temps pour la session 2025 des épreuves d’accès au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, la présidente de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un second mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2025, la présidente de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que Mme B... a été admise à la session 2025 de l’examen d’entrée au CRFPA. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ». 2. D’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que Mme B... a été admise à la session 2025 de l’examen d’entrée au CRFPA le 1er décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... 3. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9317 décembre 2025
DTA_2521743_20251217TA7526 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2521783_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2521783_20260226
Données disponibles
- Texte intégral