TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521790_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 11 juin 2025 de la sous-commission d'appel du rectorat de Paris orientant son fils en seconde professionnelle et d'annuler son affectation en classe de MPMIA au lycée Nicolas Vauquelin à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article R. 522-1 du même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". D'autre part, il résulte de son article R. 522-2 que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l'irrecevabilité du recours. 3. Il résulte de l'instruction qu'en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative, la présente requête en référé présente des conclusions aux fins d'annulation et non de suspension de la décision contestée et n'est pas accompagnée d'une requête au fond distincte et d'une copie de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. Par suite, la requête en référé est ainsi manifestement irrecevable en application des articles L.521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2025. La juge des référés, signé M. Salzmann La République mande et ordonne à la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2521790_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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